Éxigences réglementaires convernant les blocs-portes des ERP (Établissements Recevant du Public)

Article CO 36 - Unités de passage, largeur de passage

Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnelle au nombre total de personnes appelées à l’emprunter.

(Ce qui veut dire qu’il ne doit pas y avoir de rétrécissement sur la largeur du cheminement d’évacuation par rapport à sa largeur initiale).

Cette largeur doit être calculée en fonction d’une largeur type appelée « unité de passage » de 0,60 mètre. Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu’une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.

(Il y a lieu de comprendre qu’un dégagement a une largeur intermédiaire entre deux largeurs types calculées, la largeur réelle à prendre en compte n’est que la largeur type immédiatement inférieur. Par exemple un dégagement de 1,60 m ne compte que pour 2 unités de passage soit 1,40 m)

Article CO 37 – Saillies et dépôts

Aucune saillies ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements; toutefois, « sauf dans le cas de dégagements accessoires dont la largeur n’excède pas la largeur minimale fixée à l’article CO 41, §2 » (arrêté du 23 décembre 1996), les aménagements fixes sont admis jusqu’à une hauteur maximale de 1,10 mètre à condition qu’ils ne fassent pas saillie de plus de 0,10 mètre.

Lorsque la largeur d’un dégagement excède la dimension minimale imposée, des aménagements ou du mobilier faisant saillie, à l’exception des dépôts, sont autorisés dans la largeur excédentaire à condition :

  • de ne pas gêner la circulation rapide du public ;
  • de ne pas pouvoir être déplacés ou renversés. Cette dernière condition ne s’applique pas aux élargissements formant zone d’attente, de repos ;
  • de ne pas gêner le fonctionnement des portes à fermeture automatique. 

Toutefois ces facilités ne sont pas autorisées dans les escaliers protégés.

Article CO 44 – Caractéristiques des blocs portes

La largeur de passage offerte par une porte doit être au moins égale à l’une de celles définies aux articles CO 36 et CO 38 avec une tolérance négative de 5 pour 100.

Les portes en va-et-vient doivent comporter une partie vitrée à hauteur de vue.
Les vitrages des portes doivent être transparents ; les couleurs rouge et orange étant interdites.

Les blocs-portes résistant au feu possédant deux vantaux et équipés de fermes-portes doivent être munis d’un dispositif permettant d’assurer la fermeture complète de ces vantaux.

Article CO 45 – Manœuvre des portes

Les portes desservant les établissements, compartiments, secteurs ou locaux pouvant recevoir plus de cinquante personnes doivent s’ouvrir dans le sens de la sortie. Toutes les portes des escaliers doivent également s’ouvrir dans le sens de l’évacuation.

En présence du public, toutes les portes doivent pouvoir s’ouvrir de l’intérieur par simple poussée ou par la manœuvre facile d’un seul dispositif par vantail tel que bec-de-cane, poignée tournante, crémone à poignée ou à levier ou de tout autre dispositif approuvé par la commission de sécurité. Lorsque le dispositif d’ouverture choisi est une barre anti panique, celle-ci doit être conforme aux normes françaises.

Toutes les portes, quel que soit l’effectif des occupants du local desservi, doivent être disposées de manière à ne former aucune saillie dans le dégagement, à l’exception des portes pouvant se développer jusqu’à la paroi.

Les portes de recoupement des circulations horizontales utilisées dans les deux sens pour gagner une sortie vers l’extérieur doivent obligatoirement s’ouvrir en va-et-vient.

Les portes des locaux en cul-de-sac risquant d’être confondues avec des issues d’évacuation doivent s’ouvrir en débattant vers l’extérieur de ces locaux et être signalées par une inscription « Sans issue », non lumineuse et pour laquelle la couleur verte est interdite.

Article CO 47 – Portes à fermeture automatique

Les portes résistant au feu et qui pour des raisons d’exploitation sont maintenues ouvertes doivent être conformes à la norme visant les portes à fermeture automatique. (Explication : La norme visant les portes à fermeture automatique est la norme NF S 61-937).

Ces portes doivent comporter sur la face apparente, en position d’ouverture, une plaque signalétique bien visible portant en lettres blanches sur fond rouge, ou vice-versa, la mention « Porte coupe-feu. – Ne mettez pas d’obstacle à la fermeture ».

La fermeture de chaque porte doit être obtenue dans les conditions prévues à l’article MS60. La fermeture simultanée de ces portes, dans l’ensemble du bâtiment, doit en outre être asservie à des dispositifs de détection automatique lorsque :

  • l’établissement comporte, par destination, des locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage ;
  • il existe des portes d’isolement à fermeture automatique, telles que prévues à l’article CO 10 ;
  • les dispositions particulières à certains types d’établissement l’imposent.

Article MS 60 – Automatismes

Les dispositifs de désenfumage doivent être commandés par la détection automatique d’incendie, lorsque les dispositions particulières l’imposent. Cette disposition ne s’applique pas au désenfumage des cages d’escaliers dont la commande doit être uniquement manuelle. 

Dans les cas où le présent règlement prévoit que le fonctionnement de la détection automatique entraîne le déclenchement des dispositifs actionnés de sécurité (système de sécurité incendie de catégorie A), ce déclenchement doit s’effectuer sans temporisation.

En complément des dispositions imposées à l’article CO 46, §2, le déverrouillage automatique des issues de secours doit être obtenu dès le déclenchement du processus de l’alarme générale. Cependant, s’il existe un équipement d’alarme de type 1, ce déverrouillage doit être obtenu automatiquement et sans temporisation en cas de détection incendie.

Les seuls dispositifs actionnés de sécurité pouvant être télécommandés par l’alarme d’un système de sécurité incendie de catégorie D ou E sont les portes résistant au feu à fermeture automatique (au sens de l’article CO 47) et le déverrouillage des portes d’issue de secours (visées à l’article CO 46, §2).

Au moment de leur mise en œuvre, les mécanismes de commande des dispositifs actionnés de sécurité doivent avoir fait l’objet d’un procès-verbal en cours de validité délivré par un laboratoire agréé. Ce procès-verbal est délivré à la suite d’un essai de contrôle de l’aptitude à l’emploi de ces mécanismes. De plus, en complément des matériels visés à l’article DF 3, les portes résistant au feu et les clapets doivent être admis à la marque NF. Z

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